Art. R341-20
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre Titre IV : BIBLIOTHÈQUES NATIONALES›Chapitre Chapitre Ier : Bibliothèque nationale de France›Sect. Section 3 : Régime financier

Art. R341-20

882 / 1637
En vigueur depuis le 6 mars 2020
Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les frais d'étude ; 4° Les frais d'équipement ; 5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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