Art. R411-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique : Dispositions communes aux musées de France relevant de l'Etat›Sect. Section unique : Tarifs et organisation des visites

Art. R411-3

902 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musées de France appartenant à l'Etat sont ceux mentionnés à l'article R. 221-1 du code du tourisme.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r411-3