Art. R422-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE II : MUSÉES NATIONAUX›Chapitre Chapitre II : Conseil et expertise›Sect. Section 2 : Instances consultatives›§ Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux

Art. R422-5

912 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
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