Art. R452-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration›Sect. Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration

Art. R452-13

1004 / 1637
En vigueur depuis le 6 févr. 2016
La procédure d'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, les conditions auxquelles doit répondre le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 452-10, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r452-13