Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R452-2
992 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2, relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r452-2