Art. R522-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales›Sect. Section 5 : Habilitation des services archéologiques de collectivités territoriales

Art. R522-19

1025 / 1637
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17. Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-16 pour les périodes ou domaines sollicités.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r522-19