Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 4 : Régime des prescriptions
Art. R523-19
1047 / 1637En vigueur depuis le 10 juil. 2021
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic.
La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol.
A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r523-19