Art. R523-33
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics›§ Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic

Art. R523-33

1061 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.
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