Art. R523-35
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics›§ Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic

Art. R523-35

1062 / 1637
En vigueur depuis le 10 juil. 2021
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur.
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