Art. R523-42
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive›Sect. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles›§ Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles

Art. R523-42

1074 / 1637
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r523-42