Art. R524-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›§ Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive

Art. R524-19

1098 / 1637
En vigueur depuis le 10 juil. 2021
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r524-19