Art. R524-21
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›§ Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive

Art. R524-21

1100 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle. La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur. La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r524-21