Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive›§ Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles
Art. R524-29
1109 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r524-29