Art. R524-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive

Art. R524-5

1090 / 1637
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.
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