Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Art. R524-7
1092 / 1637En vigueur depuis le 10 mars 2023
Le comptable public compétent impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r524-7