Art. R524-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE›Chapitre Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive

Art. R524-8

1093 / 1637
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Le ministre chargé du budget désigne le comptable public compétent au titre de l'article L. 524-8.
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