Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Art. R531-5
1121 / 1637En vigueur depuis le 18 juin 2020
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r531-5