Art. R531-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 3 : Découvertes fortuites

Art. R531-8

1124 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r531-8