Art. R532-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre II : Biens culturels maritimes›Sect. Section 3 : Recherche archéologique sous-marine

Art. R532-10

1135 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.
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