Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique›Sect. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers›§ Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
Art. R541-13
1157 / 1637En vigueur depuis le 11 mai 2017
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.
La déclaration précise :
1° L'identité du ou des déclarants ;
2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;
3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;
4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;
5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r541-13