Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Art. R544-1
1169 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r544-1