Art. R545-27
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses›Sect. Section 3 : Institut national de recherches archéologiques préventives

Art. R545-27

1200 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article L. 522-1 n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r545-27