Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique›§ Sous-section 2 : Délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique
Art. R545-9
1181 / 1637En vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r545-9