Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre VI : Règles relatives à la conservation, à la sélection, à l'étude du patrimoine archéologique mobilier et au rapport d'opération›Sect. Section 3 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier après remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques
Art. R546-11
1243 / 1637En vigueur depuis le 10 juil. 2021
La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r546-11