Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Institutions›Sect. Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Art. R611-8
1255 / 1637En vigueur depuis le 2 janv. 2021
La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– un membre de l'inspection de la création artistique ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r611-8