Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. R613-2
1286 / 1637En vigueur depuis le 1 avr. 2017
En application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r613-2