Art. R621-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles›§ Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble classé

Art. R621-15

1301 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Par dérogation aux dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13, si le projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois n'entre pas dans le champ du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, la demande et le dossier sont adressés en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Celui-ci transmet un exemplaire au préfet de région qui se prononce dans le délai d'un mois. Faute de réponse du préfet de région à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article R. 621-12 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article R. 621-13. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r621-15