Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles›§ Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Art. R621-20
1307 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r621-20