Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles›§ Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
Art. R621-43
1330 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrat de maîtrise d'œuvre fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre.
La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'œuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte :
1° De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
2° Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme ;
3° Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r621-43