Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles›§ Sous-section 5 : Travaux d'office
Art. R621-45
1332 / 1637En vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r621-45