Art. R621-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 1 : Classement des immeubles›§ Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement

Art. R621-5

1291 / 1637
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure. Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r621-5