Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 2 : Inscription des immeubles›§ Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Art. R621-65
1352 / 1637En vigueur depuis le 5 nov. 2014
Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r621-65