Art. R621-73
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits›§ Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage

Art. R621-73

1360 / 1637
En vigueur depuis le 27 mai 2011
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant : a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ; b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r621-73