Art. R621-91-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits›§ Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure

Art. R621-91-1

1380 / 1637
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r621-91-1