Art. R621-96-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 4 : Abords›§ Sous-section 2 : Régime des travaux en abords

Art. R621-96-5

1391 / 1637
En vigueur depuis le 5 nov. 2014
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture. Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.
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