Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 5 : Dispositions diverses
Art. R621-97
1403 / 1637En vigueur depuis le 1 avr. 2017
L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région.
L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r621-97