Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre II : Objets mobiliers›Sect. Section 1 : Classement des objets mobiliers›§ Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Art. R622-18
1425 / 1637En vigueur depuis le 5 nov. 2014
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r622-18