Art. R622-43
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre II : Objets mobiliers›Sect. Section 2 : Inscription des objets mobiliers›§ Sous-section 4 : Aliénation

Art. R622-43

1450 / 1637
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de région n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r622-43