Art. R622-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre II : Objets mobiliers›Sect. Section 1 : Classement des objets mobiliers›§ Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement

Art. R622-8

1415 / 1637
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r622-8