Art. R631-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES›Chapitre Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables›Sect. Section 1 : Procédure de classement et de modifications

Art. R631-3

1476 / 1637
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r631-3