Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE V : QUALITÉ ARCHITECTURALE
Art. R650-2
1494 / 1637En vigueur depuis le 31 mars 2017
La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.
L'initiative peut également être prise par le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r650-2