Art. R730-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Art. R730-1

1525 / 1637
En vigueur depuis le 14 févr. 2014
I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte. II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes. Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r730-1