Art. R790-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

Art. R790-8

1620 / 1637
En vigueur depuis le 27 déc. 2018
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Martin.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r790-8