Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
Art. R790-8
1620 / 1637En vigueur depuis le 27 déc. 2018
Dans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Martin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r790-8