Art. L1
Partie Partie législativeLivre LIVRE IITitre TITRE Ier : Définition et principes du service nationalChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L1

285 / 839
En vigueur depuis le 8 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ; - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité : - le service de défense ; - le service dans la police nationale ; - le service de sécurité civile ; - le service de l'aide technique ; - le service de la coopération ; - le service des objecteurs de conscience.
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