Art. L11
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.

Art. L11

115 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l11