Art. L111-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national›Chapitre Chapitre Ier : Principes.

Art. L111-3

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En vigueur depuis le 19 mai 2011
Nul ne peut être investi de fonctions publiques s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.
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