Art. L112
Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section III : Dispositions particulières au service de l'aide technique.

Art. L112

217 / 625
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
En prononçant l'affectation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer indique, en cas de besoin, les autorités locales dont le jeune homme ou la jeune femme relèvera dans l'accomplissement de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l112