Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national›Chapitre Chapitre III : Le recensement.
Art. L113-3
11 / 625En vigueur depuis le 19 août 2026
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée de mobilisation. Elles sont alors convoquées par l'administration dans un délai de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l113-3