Art. L113-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national›Chapitre Chapitre III : Le recensement.

Art. L113-4

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En vigueur depuis le 19 août 2026
La personne assujettie à l'obligation de recensement procède à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq ans.
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