Art. L114-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier›Titre TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national›Chapitre Chapitre IV : L'enseignement de la défense et la journée de mobilisation.

Art. L114-1

17 / 625
En vigueur depuis le 19 août 2026
L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-l114-1